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Cautionnement entre personne physique et créancier professionnel : précision de la durée

La mention relative à la durée de l’engagement de la caution prescrite par l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation « implique l’indication d’une durée précise », permettant à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.

par Vincent Brémondle 20 décembre 2017

À peine un mois après que la chambre commerciale (Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504, Dalloz actualité, 28 nov. 2017, obs. V. Brémond isset(node/187870) ? node/187870 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187870) a statué sur la formulation de la durée du cautionnement dans la mention manuscrite prescrite par l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L. 331-1), celle-ci est à nouveau saisie de la question de l’expression de la durée du cautionnement.

En l’espèce, une personne physique s’est rendue caution des dettes d’une société envers les coassociées de celle-ci dans le capital d’une autre société. Alors que les sociétés créancières ont assigné la caution en exécution de ses engagements, cette dernière a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de sa non-conformité aux dispositions de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L. 331-1), au regard, précisément, de l’expression de la durée de l’engagement. En effet, à l’emplacement où la caution doit indiquer « pour la durée de… », celle-ci avait stipulé que son engagement se terminait le 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal. Les juges du fond annulent le cautionnement pour non-conformité de cette clause à celle prescrite par l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, en particulier parce que la formule adoptée ne permettait pas à la caution de connaître au moment de son engagement la limite de celui-ci.

Le pourvoi formé par les sociétés créancières s’articulait autour des idées suivantes : d’une part, l’argument usuel de la liberté laissée par le texte pour déterminer la durée de l’engagement de la caution, ce qui permettrait donc l’insertion d’une durée alternative fixée au regard d’un événement futur précisément défini ; d’autre part, que la fixation d’une date, même alternative, constituait une date déterminée ; en troisième lieu, et de façon plus subtile, que le report de la date du terme du cautionnement avait été prévu en faveur de la société débitrice dont la caution était le dirigeant et qu’au surplus ce report n’avait pas été mis en œuvre ; enfin, que, si une telle fixation alternative devait être prohibée, la nullité n’aurait dû porter que sur la clause de report de la date et non sur la totalité de l’engagement.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 décembre 2017 (pourvoi n° 15-24.294), rejette le pourvoi au motif que la mention relative à la durée de l’engagement de la caution prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation « implique l’indication d’une durée précise », permettant à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, écartant par ailleurs l’argument des liens entretenus par la caution et le débiteur principal.

L’enseignement essentiel de cet arrêt est que la durée d’un engagement de caution à durée déterminée doit être… déterminée, et non seulement déterminable. Cette solution doit être approuvée. Elle est conforme à l’esprit du texte et coupe court à toutes les arguties que la solution contraire aurait inévitablement engendrées. En outre, la durée de l’engagement de la caution est inéluctablement corrélée à son montant définitif. C’est évident pour un cautionnement de dettes futures. Cela l’est également, le plus souvent, pour un cautionnement de dette présente, dans la mesure où l’écoulement prolongé du temps fait courir les intérêts de la dette ou constitue le symptôme d’une dégradation de la situation du débiteur qui risque de ne pouvoir assumer le paiement de sa dette ; la clause de report du terme de l’engagement de la caution cachait mal, en réalité, la faculté pour le créancier de contraindre la caution à subir les éventuelles conséquences préjudiciables d’une prorogation du terme de la dette du débiteur principal. En effet, la fixation alternative de la durée de l’engagement de la caution n’était pas entre les mains de cette dernière, mais entre celles du débiteur et du créancier qui, ce faisant, pouvaient influer le montant définitif devant être supporté par la caution ! Or le but originel de la mention manuscrite prescrite par l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation est de faire prendre conscience à la caution de ce qu’elle peut être amenée à payer. Dès lors, de même que la formule « dans la limite de la somme de […] » implique une somme déterminée, la formule « pour la durée de […] » impose une durée déterminée.

Certes, il est possible sinon probable qu’en l’espèce, la caution, avertie, puisque dirigeante de la société débitrice, avait conscience de la portée et des risques du report possible de la date de son engagement, report qu’au surplus elle pouvait, en qualité de dirigeante de la société débitrice, mettre en œuvre ou non. Mais la Cour de cassation a, depuis 2012 (Com. 10 janv. 2012, n° 10-26.630, Bull. civ. IV, n° 2 ; Dalloz actualité, 26 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet[Que faut-il entendre par « caution » et « créancier professionnel] ; D. 2012. 1573, obs. P. Crocq ; Rev. sociétés 2012. 286, note I. Riassetto ; RTD com. 2012. 177, obs. D. Legeais ), décidé, sous forme de principe, que les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 (devenus les art. L. 331-1 et L. 331-2) du code de la consommation sont applicables à « toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie ». Que l’on approuve ou regrette (v., pour les critiques de l’application du formalisme informatif aux cautions averties, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 6e éd., Sirey, n° 258) cet effet d’aubaine accordé à certaines cautions rompues aux affaires, la doctrine de la Cour de cassation reste, à travers cet arrêt du 13 décembre 2017, parfaitement cohérente : pas de place dans l’article L. 341-2 du code de la consommation pour la prise en compte des connaissances réelles de la caution pour apprécier sa conscience de la portée de son engagement.