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La CEDH autorise l’expulsion en Iran d’un demandeur d’asile converti au christianisme

Les autorités suisses ont dûment examiné les demandes d’asile consécutives d’un requérant iranien converti au christianisme et ont suffisament justifié leur décision selon laquelle son expulsion vers l’Iran ne fait pas peser sur lui le risque de violations des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Tennessee Soudainle 8 janvier 2018

Le requérant est un demandeur d’asile iranien, entré en Suisse illégalement en 2009. Dès 2009, il a effectué les démarches nécessaires à l’obtention du statut de réfugié. Sa première demande était basée sur les risques pesant sur lui en Iran compte tenu de sa participation à des manifestations politiques et fut rejetée en raison de contradictions dans les allégations du requérant ainsi que de preuves de risques non fondées. Le requérant a ensuite déposé deux autres demandes basées sur sa conversion au christianisme et les risques que cette conversion impliquerait pour lui sur le territoire iranien. Ces demandes ont également été rejetées car les autorités suisses estiment que les cas de conversion au christianisme font peser un risque sur les personnes exposées publiquement, ce qui n’est pas le cas du requérant, qui est un simple membre de l’église et dont la conversion n’est probablement pas connue des autorités iraniennes.

Les autorités suisses ont rejeté toutes les demandes du requérant et ordonné son expulsion vers l’Iran. L’expulsion a été suspendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a donné droit à la demande de mesures provisoires de l’article 39 de la Convention.

Le requérant invoque devant la CEDH le fait que son expulsion entraînerait la violation des articles 2 et 3 de la Convention (interdiction de la torture et interdiction des traitements inhumains ou dégradants).

La Cour européenne considère que la situation générale des droits de l’homme en Iran n’empêche pas en soi l’expulsion d’un ressortissant iranien. Dans l’examen de la situation particulière du requérant, elle tient compte du fait que le requérant a été interrogé en personne par les autorités internes sur sa conversion au christianisme dans le cadre de ses demandes d’asile, que les demandes consécutives ont été examinées à deux niveaux de juridiction dans deux procédures, et que rien n’indique que les procédures devant ces autorités étaient viciées. Les juges soulèvent également le raisonnement des autorités suisses tenant dûment compte de la situation des chrétiens convertis en Iran.  

Sur la base de ces éléments, et contrairement à d’autres affaires précédemment jugées (CEDH 23 mars 2016, FG c. Suède, req. n° 43611/11, Dalloz actualité, 7 avr. 2016, obs. C. Fleuriot ; ibid. 1929, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets  ; 5 sept. 2012, Bundesrepublik Deutschland c. Y and Z, aff. C-71/11 et C-99/11, Dalloz actualité, 14 sept. 2012, obs. A. Astaix ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2013. 367, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2013. 671, obs. F. Benoît-Rohmer ) la CEDH ne voit aucun motif permettant de considérer que l’appréciation des autorités internes était insuffisante. À l’unanimité, les juges concluent que l’expulsion du requérant n’entraînerait pas la violation des articles 2 et 3 de la Convention mais maintiennent les mesures provisoires suspendant l’expulsion jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif.