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Cession d’entreprise en redressement judiciaire : transfert du contrat de travail

La cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée, à moins que le plan de redressement ait prévu des licenciements pour motif économique en application de l’article L. 642-5 du code de commerce.

par Bertrand Inesle 20 mai 2014

Le présent arrêt est l’occasion, pour la Cour de cassation, de rappeler et de combiner certains points de sa jurisprudence. En l’espèce, une salariée a été engagée par son père dans une entreprise qui, au décès de celui-ci, prit la forme d’une société à responsabilité limitée, dont elle devint associée égalitaire et, par la suite, gérante. Elle poursuivit des fonctions de salarié lorsque la société fut placée en redressement judiciaire et l’entreprise cédée à une autre société. Cette dernière fut elle-même cédée après sa liquidation judiciaire, ce qui emporta le transfert du contrat de travail. Après la rupture de ce contrat, un litige s’est élevé à propos, notamment, de l’ancienneté dont la salariée pouvait se prévaloir.

Une première question s’est posée quant à la preuve et l’existence d’un contrat de travail avant la cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire. Le dernier employeur prétend, d’une part, qu’il revenait au salarié d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, ce que des bulletins de paie ne pourraient parvenir à démontrer, et, d’autre part, que l’exercice d’un mandat social, exerçé jusqu’à la cession de l’entreprise en redressement judiciaire, faisait obstacle à l’existence d’un contrat de travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ces deux points.

Elle considère, d’abord, que la qualité d’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié et, ensuite, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. Constatant que la salariée avait produit un grand nombre de bulletins de salaire sur toute la période considérée et qu’elle n’était alors investie d’aucun mandat social, la Cour décide que l’existence d’un contrat de travail apparent avait été démontrée et qu’au contraire, le caractère fictif de ce contrat n’était pas établi par l’employeur.

La jurisprudence évoquée par la chambre sociale est classique. Bien qu’en principe, contrat de société et contrat de travail diffèrent dans leurs éléments caractéristiques (Soc. 21 avr. 1961, Bull. civ. IV, n° 437 : sur le fait qu’un associé, contrairement au salarié, supporte les pertes et bénéfices de l’exploitation de l’entreprise ; 14 juin 2006, n° 04-43.675, Dalloz jurisprudence : sur l’égalité entre associés et, au contraire, l’état de subordination du salarié), il est admis, depuis longtemps, que la qualité d’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) n’est...

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