- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Chauffeur routier : temps de trajet domicile travail et temps de travail effectif
Chauffeur routier : temps de trajet domicile travail et temps de travail effectif
Par application de l’article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l’entreprise, au moyen d’un véhicule de service, sont du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié.
Dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail relative à une demande d’autorisation du licenciement d’un salarié protégé, l’employeur a l’obligation de le conserver dans l’entreprise et de le rémunérer.
par Jean Sirole 18 février 2016
Un salarié, chauffeur routier, demande au juge que l’employeur soit condamné à lui payer un rappel de rémunération au titre d’heures supplémentaires et de congés afférents pour le temps passé entre son domicile et divers lieux de prises de postes distincts du lieu de rattachement de l’entreprise. Le salarié obtient satisfaction et l’employeur forme un pourvoi en cassation. Ce dernier expose qu’aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. Il ajoute en outre qu’à la lecture de cet article, le temps passé pour se rendre sur un lieu de poste ne constitue jamais du temps de travail et que les autres normes applicables en la matière ne prévoient pas non plus pareille assimilation. Le droit interne, à savoir l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 tel que modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, se contente de préciser que la durée du travail des personnels roulants est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses...
Sur le même thème
-
Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif
-
Activités sociales et culturelles du CSE : illicéité des conditions d’ancienneté minimale
-
Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
-
Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Élections : prorogation des mandats en cas de saisine de l’Administration confirmée
-
Précision sur le point de départ de la contestation d’expertise CSE
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC