- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

CHSCT : cadre occupant un siège non réservé à sa catégorie de personnel
CHSCT : cadre occupant un siège non réservé à sa catégorie de personnel
Les salariés appartenant à la catégorie agents de maîtrise et cadres peuvent être élus pour pourvoir des sièges, au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui ne sont pas réservés à leur catégorie de personnel.
par Bertrand Inesle 26 février 2014
L’article R. 4613-1 du code du travail détermine la composition du CHSCT et, plus particulièrement, le nombre de salariés élus formant la délégation du personnel. Si ce nombre varie selon les effectifs de l’entreprise, il comprend toujours un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. La Cour de cassation en a déduit que les salariés relevant de cette catégorie se voient réserver un ou plusieurs sièges. Ainsi, les règles normales d’attribution des sièges, sachant que l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (Soc. 16 mai 1990, Bull. civ. V, n° 232 ; 24 juin 1998, n° 97-60.305, Dalloz jurisprudence), ne doivent pas conduire à ce qu’aucun candidat appartenant à la catégorie agents de maîtrise et cadres ne soit élu,...
Sur le même thème
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
-
Rejet de l’action en inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail
-
Signature de la lettre d’observations par les inspecteurs en cas de contrôle concerté des entités d’un groupe
-
Invalidité et indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : quelle articulation ?
-
Petite pause printanière
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur
-
Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports