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CHSCT : frais d’expertise

Jusqu’à ce que le législateur remédie à l’inconstitutionnalité constatée, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2017, les frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant décidé de recourir à l’expertise.

par Wolfgang Fraissele 7 avril 2016

L’article L. 4614-12 du code du travail permet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail. Le recours à un expert est notamment justifié en présence d’un projet qui aboutit à la définition d’un nouveau métier de la logistique en concernant la majorité des postes (Soc. 1er mars 2000, JS Lamy 2000, n° 62-34). Il en est également de même lorsque le projet est de nature à entraîner la disparition d’une société appelée à devenir un simple établissement (Soc. 29 sept. 2009, n° 08-17.023, Dalloz actualité, 19 oct. 2009, obs. L. Perrin ; RJS 2009. 828, n° 946 ; JCP S 2009. 1586, obs. Cottin). De plus, les frais de cette expertise sont, conformément à l’article L. 4614-13 du code du travail, à la charge de l’employeur. Ce dernier supporte aussi les frais de la procédure en cas de contestation judiciaire (Soc. 12 janv. 1999, n° 97-12.794, D. 1999. 64 ; Dr. soc. 1999. 301, obs. M. Cohen ).

Toutefois, il restait en suspens la question de savoir ce qu’il advenait de la prise en charge des frais...

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