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Clause de non-concurrence : précisions

Le délai de quelques jours entre le départ effectif du salarié démissionnaire, dispensé d’effectuer son préavis, et le non-versement de la contrepartie financière ne suffit pas à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence qu’il ne respecte pas en acceptant des fonctions identiques chez un concurrent.

par Marie Peyronnetle 6 décembre 2013

Un ingénieur commercial a démissionné (le 7 sept. 2009), a été dispensé d’exécuter son préavis (le 23 oct.) et a été réembauché en tant que directeur par une entreprise concurrente (le 2 nov.), en dépit d’une clause de non-concurrence dont l’employeur avait rappelé au salarié son application (le 17 sept.). La société a donc suspendu le versement de l’indemnité contractuelle en raison de l’inexécution par le salarié de son obligation et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence. Le salarié a été condamné par les juges du fond à payer 235 599,47 € de dommages et intérêts à son ancien employeur en raison de la violation de la clause de non-concurrence. Il se pourvoit donc en cassation.

L’arrêt du 20 novembre 2013 permet de préciser le régime de la clause de non-concurrence sur plusieurs points.

Tout d’abord, en ce qui concerne les fonctions visées par la clause de non-concurrence : le salarié a contesté l’existence même d’une violation de la clause de non-concurrence puisqu’il n’a pas été embauché pour être ingénieur commercial mais directeur et que, pour pouvoir conserver une rémunération équivalente, il devait rester dans un domaine technique très restreint (l’informatique appliquée à la biologie).

La Cour de cassation valide la décision d’appel au motif que l’examen des nouvelles fonctions exercées par le salarié ne doit ni « s’arrêter à leur dénomination ni étendre le champ d’application de la clause au-delà de ses prévisions ». Or la cour d’appel a constaté que ces fonctions étaient, en l’espèce, «...

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