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Clause de préemption statutaire (SARL) : sanction de la violation

La violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une société à responsabilité limitée n’emporte pas par elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés.

par Alain Lienhardle 19 mars 2014

Par la présente décision, la Cour de cassation précise, pour la première fois très nettement, la sanction de la violation d’une clause statutaire de préemption. Bien que (conformément aux prudentes habitudes de la chambre commerciale, V., not., s’agissant de l’absence d’obligation de non-concurrence de l’associé, Com. 10 sept. 2013, n° 12-23.888, Dalloz actualité, 17 mars 2013, obs. A. Lienhard isset(node/161769) ? node/161769 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>161769) la solution ne vise que les sociétés à responsabilité limitée, rien n’indique qu’elle ne devrait pas concerner également les autres sociétés, en particulier les sociétés par actions et, plus spécialement, les sociétés anonymes, à l’exception cependant des sociétés par actions simplifiées (SAS), pour lesquelles la question a été réglée par le législateur lui-même. Selon l’article L. 227-15 du code de commerce, en effet, dans les SAS, « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

Mais, en l’absence de disposition analogue expresse dans les autres sociétés, la Cour de cassation pouvait difficilement se prononcer en faveur de la nullité de la cession. La cassation, au visa des articles 1134 et 1142 du code civil, n’est donc pas étonnante.

En l’espèce, la cour d’appel, « tout en constatant, pour rejeter la demande d’un des trois associés tendant à la condamnation...

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