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Comité central d’entreprise : libertés dans la négociation de l’accord préélectoral

Le protocole préélectoral peut fixer la composition du comité central d’entreprise malgré une décision administrative antérieure ayant le même objet ou ne pas assurer la représentation de toutes catégories professionnelles dans chaque établissement.

par Bertrand Inesle 19 février 2015

Préalablement au déroulement de l’élection des membres du comité central d’entreprise, employeur et syndicats doivent tenter de négocier un accord pour mettre en place son organisation. Il leur revient plus particulièrement de déterminer le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories professionnelles (C. trav., art. L. 2327-7, al. 1er). Mais ce devoir de négocier soulève de nombreuses interrogations quant à la liberté éventuellement conférée aux parties ainsi que, le cas échéant, quant à son étendue.

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation répond à deux questions sur ce point.

La première découle de l’intervention supplétive de l’autorité administrative. En effet, lorsque l’employeur et les organisations syndicales intéressées ne parviennent pas à un accord, il échoit à l’autorité administrative de décider du nombre d’établissements distincts et de la répartition des sièges susvisés (C. trav., art. L. 2327-7, al. 2). On pourrait s’attendre à ce qu’une fois la décision de l’administration intervenue, il ne soit pas possible de revenir en arrière, faisant ainsi obstacle à toute nouvelle négociation d’un protocole préélectoral. Il n’en est, cependant, rien. La chambre sociale estime qu’après décision administrative fixant la composition d’un comité central d’entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l’attribution de sièges supplémentaires, l’accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués et rendant caduque la décision administrative.

Une nouvelle négociation reste donc possible, ce qui n’a a priori rien de novateur, puisque le Conseil d’État s’était lui-même prononcé en ce sens en considérant que l’accord valablement conclu postérieurement à la décision de l’autorité administrative avait pour objet et pour effet de rendre celle-ci caduque (concernant la fixation du nombre et la répartition des établissements distincts pour l’élection des membres du comité central d’entreprise, V. CE 24 juin 1987, n° 72096, Syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Vendée, Lebon...

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