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Article
Compétence liée du juge-commissaire en matière de désignation d’un créancier institutionnel en qualité de contrôleur
Compétence liée du juge-commissaire en matière de désignation d’un créancier institutionnel en qualité de contrôleur
Le juge-commissaire, saisi d’une demande de désignation en qualité de contrôleur par l’URSSAF, ne peut la refuser au risque de commettre un excès de pouvoir.
par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à l’Université de Franche-Comtéle 28 novembre 2023
Le contentieux relatif à la désignation d’un contrôleur n’est que très rarement présent dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce, la liquidation judiciaire immédiate a été prononcée à l’encontre d’une société débitrice suivant jugement du 5 septembre 2017 fixant la cessation des paiements au 5 mars 2016. L’URSSAF a déclaré sa créance prévisionnelle le 11 septembre 2017, précisant son montant définitif le 25 juillet 2018 pour une somme de 3 865 581,27 €, dont 2 217 176,71 € à titre privilégié. Le juge-commissaire a partiellement admis cette créance sous réserve d’une partie, dans l’attente d’une procédure pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel, par ordonnance du 11 décembre 2018. À la même période, le 9 novembre 2018, le liquidateur a assigné l’URSSAF en nullité des paiements reçus pendant la période suspecte et une enquête préliminaire a été ouverte en février 2018 à l’égard de la société débitrice et de son expert-comptable du fait d’erreurs dans la comptabilité sur plusieurs exercices successifs, lesquels ont été mis en examen pour faux, complicité de banqueroute et complicité de présentation de comptes annuels inexacts.
Par requête du 19 mars 2021, l’URSSAF a demandé à être désignée en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective, qui a été rejetée suivant ordonnance du 27 avril suivant. L’URSSAF a formé un recours. Le tribunal de commerce a jugé l’opposition recevable, mais a débouté le créancier qui a fait appel-nullité au motif que le tribunal aurait commis un excès de pouvoir.
La cour d’appel confirme le jugement critiqué par un arrêt du 3 mars 2022 (Lyon, 3 mars 2022, n° 21/06612) au motif qu’une telle désignation, trois ans après le début de la liquidation judiciaire alors que la vérification du passif était terminée perdait de son intérêt et que la défense des intérêts des créanciers...
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