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Comptes 2012 du barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation
Comptes 2012 du barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation
La Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui a annulé deux résolutions de l’Ordre des avocats de Paris de 2013 approuvant les comptes pour l’exercice 2012.
par Anne Portmannle 6 octobre 2017

L’arrêt, bien motivé, incitera à n’en pas douter les ordres d’avocats à la transparence s’agissant des informations relatives à leurs comptes. La première chambre civile a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par l’ordre de Paris contre la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 11 février 2016 (v. Dalloz actualité, 22 févr. 2016, art. A. Portmann isset(node/177449) ? node/177449 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>177449).
Trois membres du conseil de l’ordre (MCO) de l’époque (Élisabeth Cauly, Elizabeth Oster et Avi Bitton) avaient effectivement contesté des résolutions, votées le 18 juin 2013, approuvant les comptes ordinaux 2012, première année du mandat de la bâtonnière Christiane Féral-Schuhl. Par ailleurs, ils n’avaient pas eu accès à la liste des noms des avocats chargés de mission par le conseil de l’ordre cette même année, pas plus que le détail des missions ou le montant des honoraires touchés. Ils ont alors formé un recours contre le rejet de leur demande.
La cour d’appel a considéré que les demandeurs avaient un intérêt à agir, contrairement à ce que soutenait le conseil de l’ordre et a jugé leur action partiellement fondée. Elle a donc annulé deux des résolutions querellées : celle approuvant les comptes pour 2012 et donnant quitus au bâtonnier pour sa gestion et celle relative à l’affectation du résultat, pour un montant de 7 515 032 €.
Intérêt financier et moral à agir
Le conseil de l’ordre a critiqué l’arrêt de la cour, qui avait jugé que l’atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi de 1971, causait un préjudice moral aux demandeurs. Or, a soutenu le conseil, seul le procureur général pouvait déférer à la cour une décision du conseil prise de manière irrégulière. Le conseil de l’ordre a donc estimé que la cour avait violé l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 14 du décret du 27 novembre 1991.
La première chambre civile a toutefois souligné que la cour d’appel avait justement retenu, dans son arrêt que les intérêts des avocats demandeurs avaient été lésés à la fois moralement et financièrement. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont retenu que « toute atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions ordinales, en raison de la méconnaissance même des règles de leur fonctionnement, est d’ordre moral ».
Information de tous les MCO
Le pourvoi a aussi critiqué la décision sur le fond. L’arrêt a en effet retenu, pour annuler l’approbation des comptes, que l’information délivrée aux requérants sur le poste de dépenses litigieux n’était pas suffisante. L’ordre a répondu que les dépenses visées avaient été approuvées par la commission des finances de l’institution et qu’en conséquence, aucune information supplémentaire n’était nécessaire. La première chambre civile a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a jugé que cette approbation de la commission des finances ne pouvait suppléer un défaut d’information des MCO. De surcroît, les juges d’appel n’ont pas pu apprécier l’opportunité des dépenses litigieuses à la place des membres du conseil, lesquels, privés de l’information demandée, n’étaient pas en possession de l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée. La cour d’appel, qui a seulement la possibilité d’annuler les résolutions litigieuses, a considéré que la carence invoquée était suffisante pour vicier le vote. L’arrêt est confirmé.
Les trois avocats qui avaient demandé l’annulation se sont félicités de cette décision. Pour Élisabeth Cauly, les attendus de l’arrêt sont « lourds et clairs » et la Cour a sanctionné « le mauvais fonctionnement de l’ordre ». Avi Bitton considère que cet arrêt « renforce la démocratie ordinale et entérine une avancée pour la transparence des finances du conseil de l’ordre ». Il a annoncé qu’il allait, d’ici quelques jours, demander au conseil de mettre à l’ordre du jour une résolution d’approbation des comptes de l’exercice 2012, accompagnée de la communication des informations dont la délivrance avait été refusée, « à savoir la liste des confrères missionnés, le montant de leurs honoraires et la liste des missions qui leur ont été confiées ».
Elizabeth Oster rappelle en outre qu’une procédure de même nature, relative aux comptes de l’ordre pour l’année 2015, est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
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