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Conclusions vs lettre de licenciement : quel office du juge ?

Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur. 

Dans une décision du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle l’importance de la rédaction de la lettre de licenciement dans l’analyse de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où l’intégralité des griefs qui y sont énoncés (et uniquement ceux-ci) devra être analysée par le juge (Soc. 15 avr. 1996, n° 94-44.222).

En l’espèce, un conducteur de travaux a été licencié pour faute grave en juillet 2018, il a par la suite sollicité des précisions sur le motif de son licenciement auxquelles la société a répondu. Il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

La cour d’appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon elle, aucun des trois griefs développés par l’employeur (l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de fonction mis à disposition, le fait de consentir des prestations gratuites à des clients de l’entreprise, les malfaçons sur des chantiers et les délais pour établir les procès-verbaux) ne permet de justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu’ils sont soit prescrits, soit insuffisamment caractérisés soit encore parce qu’ils ont déjà fait l’objet d’une sanction. Elle a néanmoins omis dans le cadre de sa décision d’analyser un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, celui de faire courir des rumeurs sur l’entreprise dans l’intention de nuire à la société, et ce dans la mesure où l’employeur n’a pas développé ce grief dans le cadre de ses écritures (et pour lequel il n’a donc semble-t-il apporté aucun élément de preuve).

L’employeur s’est donc pourvu...

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