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Les conditions d’exonération des primes d’intéressement

L’exonération de cotisations est subordonnée notamment au dépôt, selon les modalités qu’ils fixent, de l’accord d’intéressement auprès de la direction départementale du travail.

par Wolfgang Fraissele 9 février 2015

Dans le but d’échapper au paiement de cotisations sociales, les employeurs peuvent privilégier le versement d’avantages sociaux qui ne sont pas des éléments de rémunération. À ce titre et conformément à l’article L. 3312-4 du code du travail, « les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Ce faisant, ces sommes sont exonérées de cotisations sociales. Dès lors, il est possible d’y voir un avantage social susceptible d’être requalifié en élément de rémunération lorsque les règles présidant leur mise en place ont été méconnues. La première condition est relative au caractère nécessairement collectif de la prime octroyée aux salariés. Il n’est donc pas possible de prendre en compte des critères de performances individuelles dans le calcul ou la répartition des droits (Soc. 9 mai 1996, n° 93-21.888, D. 1997. 137 , note M. Keller ; Dr. soc. 1996. 953, concl. P. Lyon-Caen ; RDSS 1996. 572, obs. G. Vachet ; 7 avr. 2004, n° 02-30.797, Dr. soc. 2004. 790, obs. J. Savatier ). Aussi, ne peuvent être considérées comme une rémunération collective les primes dites d’intéressement prévues par un accord collectif lorsque celui-ci envisage une réduction de l’intéressement dans le cas de certaines absences (Soc. 7 mai 2003, n° 01-21.033, RDSS 2003. 645, obs. P.-Y. Verkindt ). 

La seconde condition est relative à son dépôt à...

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