- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’exonération de cotisations est subordonnée notamment au dépôt, selon les modalités qu’ils fixent, de l’accord d’intéressement auprès de la direction départementale du travail.
par Wolfgang Fraissele 9 février 2015
Dans le but d’échapper au paiement de cotisations sociales, les employeurs peuvent privilégier le versement d’avantages sociaux qui ne sont pas des éléments de rémunération. À ce titre et conformément à l’article L. 3312-4 du code du travail, « les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Ce faisant, ces sommes sont exonérées de cotisations sociales. Dès lors, il est possible d’y voir un avantage social susceptible d’être requalifié en élément de rémunération lorsque les règles présidant leur mise en place ont été méconnues. La première condition est relative au caractère nécessairement collectif de la prime octroyée aux salariés. Il n’est donc pas possible de prendre en compte des critères de performances individuelles dans le calcul ou la répartition des droits (Soc. 9 mai 1996, n° 93-21.888, D. 1997. 137 , note M. Keller
; Dr. soc. 1996. 953, concl. P. Lyon-Caen
; RDSS 1996. 572, obs. G. Vachet
; 7 avr. 2004, n° 02-30.797, Dr. soc. 2004. 790, obs. J. Savatier
). Aussi, ne peuvent être considérées comme une rémunération collective les primes dites d’intéressement prévues par un accord collectif lorsque celui-ci envisage une réduction de l’intéressement dans le cas de certaines absences (Soc. 7 mai 2003, n° 01-21.033, RDSS 2003. 645, obs. P.-Y. Verkindt
).
La seconde condition est relative à son dépôt à...
Sur le même thème
-
Prise en charge des frais de carburant : quelques rappels par la Cour de cassation
-
Garantie AGS : absence de qualité à agir de l’ADAMI pour les rémunérations complémentaires des artistes interprètes
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Première partie)
-
Cotisations sociales : véhicules de fonctions mis à disposition des salariés par l’intermédiaire d’une association
-
Garantie AGS : extension de la couverture aux créances issues de la prise d’acte et de la résiliation judiciaire
-
Calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois : précisions sur les éléments de rémunération à prendre en compte
-
Seule l’attribution définitive des actions gratuites constitue le fait générateur des cotisations
-
Participation : précisions sur la valeur juridique et le contenu de l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des finances publiques
-
Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions