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La signification ou la citation est irrégulière si l’envoi de la lettre simple informant de la remise à une personne résidant au domicile est tardif ou si l’avis de réception de la lettre recommandée informant de la remise à l’étude de l’huissier n’est pas signé par l’intéressé.
par Sébastien Fucinile 26 mai 2014

Les dispositions du code de procédure pénale, relatives aux citations et aux significations, ont pour objectif d’assurer la remise de l’exploit par l’huissier « à la personne même du destinataire » (C. pr. pén., art. 555). Cette remise à personne, malgré toutes les diligences que peut par ailleurs accomplir l’huissier, n’étant pas toujours possible, les articles 556 et suivants du code de procédure pénale régissent, en l’assortissant de conditions strictes, la citation ou la signification à domicile ou à l’étude de l’huissier. La chambre criminelle, par deux arrêts du 7 mai 2014, a apporté quelques précisions sur ces conditions, qu’il s’agisse du délai d’envoi de la lettre simple informant l’intéressé de la remise à domicile, ou de l’irrégularité de la citation remise à l’étude de l’huissier de justice lorsque la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée en informant l’intéressé n’est pas celle de ce dernier.
Elle a ainsi, dans un premier arrêt, affirmé « qu’il se déduit de l’article 557 du même code que la lettre simple que l’huissier peut envoyer au destinataire de l’acte doit, comme la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle remplace, être expédiée sans délai ». Dès lors que la lettre simple, informant de la remise à domicile du 7 décembre 2012, n’a été expédiée que le 10 décembre 2012, cet envoi est tardif, et la...
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