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Article
Conditions du recours à la clause d’exclusion de l’administration légale
Conditions du recours à la clause d’exclusion de l’administration légale
L’article 389-3 du code civil permet au de cujus de prévoir par testament que les biens qu’il lègue à un enfant mineur seront administrés par une personne autre que le parent survivant administrateur légal sous contrôle judiciaire, sans imposer d’autres conditions pour le recours à la clause d’exclusion de l’administration légale.
par Rodolphe Mésale 23 juin 2015
Après les deux arrêts importants rendus respectivement les 6 mars et 26 juin 2013 dans lesquels il avait été jugé, d’une part, que l’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire (V. Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-26.728, Bull. civ. I, n° 36 ; Dalloz actualité, 21 mars 2013, obs. T. Douville ; ibid. 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2013. 239, obs. J. Massip ; RTD civ. 2013. 346, obs. J. Hauser ; ibid. 421, obs. M. Grimaldi ; ; Defrénois 2013. 365, obs. N. Randoux), d’autre part, que le juge ne peut annuler une disposition testamentaire prévoyant ce mode d’administration au motif qu’une telle désignation serait contraire à l’intérêt de l’enfant, sous peine d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (V. Civ. 1re, 26 juin 2013, n° 11-25.946, Bull. civ. I, n° 137 ; Dalloz actualité, 9 juill. 2013, obs. R. Mésa ; ibid. 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2013. 512, obs. H. Mornet ; RTD civ. 2013. 575, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2013, n° 124, obs. I. Maria ; Defrénois 2013. 972, note J. Massip), la première chambre civile revient sur les conditions du recours à la clause d’exclusion de l’administration légale avec son arrêt rendu le 10 juin 2015 dans une affaire relative à la succession d’un animateur connu d’émissions télévisées. Le de cujus avait en effet, par testament olographe, institué sa seconde épouse légataire d’une partie de ses biens en indiquant que tout le reste des biens devait revenir à son fils alors que la mère de cet enfant, qui était la première épouse du testateur, n’aurait, si celui-ci était encore mineur au jour du décès, ni l’administration légale ni la jouissance légale de ces biens recueillis dans la succession, biens qui seraient administrés jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant héritier par un administrateur investi des pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire que la disposition testamentaire a désigné. La cour d’appel de Paris, saisie de la...
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