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Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.
par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandiele 2 octobre 2024
La décision rendue par la deuxième chambre civile, le 11 juillet 2024, vient confirmer la solution retenue en mars (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-18.089, Dalloz actualité, 25 avr. 2024, obs. A. Cayol ; D. 2024. 952 , note P. Bouathong ), selon laquelle l’autonomie de l’action en aggravation d’un préjudice au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial doit être relativisée. Certes, ces décisions commencent par rappeler que l’action en aggravation est autonome, cette dernière étant d’ailleurs soumise à un nouveau délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage aggravé (C. civ., art. 2226). Cette autonomie est toutefois relative, la deuxième chambre civile affirmant ensuite qu’« une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue » (formule reprise dans les deux espèces, préc.) « et le préjudice initial déterminé » (précision ajoutée par la décision du mois de juillet). Une telle analyse rejoint celle de la première chambre civile (Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 14-30.086, Dalloz actualité, 3 févr. 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 256, obs. S. Carval ; «Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés »).
L’espèce
La victime de deux accidents de la circulation, en 1967 et en 1994, a invoqué une aggravation de ses préjudices liés aux deux accidents, survenue à partir de 2001, pour assigner l’assureur (chez lequel les véhicules impliqués dans les accidents auraient tous deux été assurés) aux fins d’indemnisation. La cour d’appel rejette sa demande au titre de l’aggravation du préjudice neurologique consécutif à l’accident de 1967. Elle retient que l’action en indemnisation de l’aggravation de ses préjudices « supposait que soit établi un dommage initial, ce qui n’était pas le cas s’agissant de l’accident de 1967 » (pt 6) pour lequel aucune demande en indemnisation d’un dommage initial n’avait jamais eu lieu. Les juges du fond précisent qu’il « n’existe un rapport d’expertise constatant un dommage et fixant une date de consolidation qu’en ce qui concerne l’accident de 1994 » (pt 7).
La victime forme un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 2226 par la cour d’appel. Elle soutient que « l’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial de sorte que l’absence de demande de réparation du dommage...
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