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Article

Conformité à la Constitution de l’article 113-8 du code pénal
Conformité à la Constitution de l’article 113-8 du code pénal
Dans une décision du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la constitution les dispositions de l’article 113-8 du code pénal soumettant la poursuite de délits commis à l’étranger par ou contre un ressortissant français à la discrétion du seul ministère public.
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen-Normandiele 1 décembre 2022

À l’occasion d’un séjour en Israël, un ressortissant français fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire et d’une confiscation de son passeport, mesures prononcées par le tribunal rabbinique de Tel-Aviv. La juridiction religieuse aurait été saisie à l’initiative de son épouse, demeurée en France, afin de le contraindre à lui donner le guet (divorce juif). De retour en France, l’homme dépose une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle et d’extorsion, après le classement sans suite d’une plainte simple déposée auprès du procureur de la République. Sur les réquisitions de ce dernier, le juge d’instruction rend une ordonnance d’incompétence, confirmée en appel par la chambre de l’instruction. L’intéressé forme un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel il formule une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article 113-8 du code pénal en vertu duquel la poursuite de délits commis à l’étranger par ou contre un ressortissant français ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, considérant que la question revêt un caractère sérieux, transmet celle-ci au Conseil constitutionnel par arrêt du 13 septembre 2022 (n° 22-81.973). Par décision rendue le 18 novembre 2022 (n° 2022-1023 QPC, D. 2022. 2040 ), le Conseil constitutionnel écarte ces deux griefs et déclare l’article 113-8 du code pénal conforme à la Constitution.
Une restriction justifiée par l’extranéité du fait infractionnel
L’article 113-8 du code pénal réserve à la discrétion du seul ministère public la mise en mouvement de l’action publique concernant un délit commis à l’étranger dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 du même code. Ces articles correspondent à deux des hypothèses d’applicabilité de la loi pénale française pour des faits commis hors du territoire de la République, en visent respectivement une personnalité active (auteur de nationalité française) et passive (victime de nationalité française) des sujets de l’infraction. En l’espèce, le requérant invoquait la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une infraction dont il aurait été victime à l’étranger (personnalité passive, donc).
La règle procédurale posée par l’article 113-8 est justifiée de...
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