- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Conformité à la Constitution de l’article 113-8 du code pénal
Conformité à la Constitution de l’article 113-8 du code pénal
Dans une décision du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la constitution les dispositions de l’article 113-8 du code pénal soumettant la poursuite de délits commis à l’étranger par ou contre un ressortissant français à la discrétion du seul ministère public.
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen-Normandiele 1 décembre 2022
À l’occasion d’un séjour en Israël, un ressortissant français fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire et d’une confiscation de son passeport, mesures prononcées par le tribunal rabbinique de Tel-Aviv. La juridiction religieuse aurait été saisie à l’initiative de son épouse, demeurée en France, afin de le contraindre à lui donner le guet (divorce juif). De retour en France, l’homme dépose une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle et d’extorsion, après le classement sans suite d’une plainte simple déposée auprès du procureur de la République. Sur les réquisitions de ce dernier, le juge d’instruction rend une ordonnance d’incompétence, confirmée en appel par la chambre de l’instruction. L’intéressé forme un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel il formule une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article 113-8 du code pénal en vertu duquel la poursuite de délits commis à l’étranger par ou contre un ressortissant français ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, considérant que la question revêt un caractère sérieux, transmet celle-ci au Conseil constitutionnel par arrêt du 13 septembre 2022 (n° 22-81.973). Par décision rendue le 18 novembre 2022 (n° 2022-1023 QPC, D. 2022. 2040 ), le Conseil constitutionnel écarte ces deux griefs et déclare l’article 113-8 du code pénal conforme à la Constitution.
Une restriction justifiée par l’extranéité du fait infractionnel
L’article 113-8 du code pénal réserve à la discrétion du seul ministère public la mise en mouvement de l’action publique concernant un délit commis à l’étranger dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 du même code. Ces articles correspondent à deux des hypothèses d’applicabilité de la loi pénale française pour des faits commis hors du territoire de la République, en visent respectivement une personnalité active (auteur de nationalité française) et passive (victime de nationalité française) des sujets de l’infraction. En l’espèce, le requérant invoquait la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une infraction dont il aurait été victime à l’étranger (personnalité passive, donc).
La règle procédurale posée par l’article 113-8 est justifiée de...
Sur le même thème
-
Récidive et qualité d’État membre de l’Union européenne
-
Mandat d’arrêt européen : quand la chambre criminelle surinterprète le droit de l’Union européenne
-
Mandat d’arrêt européen : la priorité à la confiance mutuelle supposant la remise au détriment des droits fondamentaux
-
Impossibilité pour une personne transgenre d’accéder à un traitement hormonal en détention et droit au respect de la vie privée
-
L’incrimination d’achat d’acte sexuel n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme… pour le moment
-
La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale
-
Salon Eurosatory : le risque plausible de génocide à Gaza exige-t-il la mise en œuvre de mesures conservatoires par une société privée ?
-
Mandat d’arrêt européen : le recul du contrôle de la double incrimination
-
Émission d’une décision d’enquête européenne visant à la transmission de données de télécommunications possédées par l’État d’exécution : suffisance du contrôle du procureur
-
Dispositions pénales de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : une bombe à retardement ?