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Congrégation religieuse et autorisation préfectorale d’aliéner
Congrégation religieuse et autorisation préfectorale d’aliéner
S’il est au pouvoir de l’acquéreur de l’immeuble de demander la nullité de la vente consentie par l’établissement congréganiste qui n’aurait pas obtenu l’autorisation préfectorale pour aliéner son immeuble, cette autorisation est réputée accordée si le préfet n’a pas fait opposition à cet acte dans les deux mois de sa notification.
par Nicolas Le Rudulierle 15 avril 2015
L’encadrement de la capacité d’exercice des personnes morales de droit privé a connu une importante évolution avec l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 qui a très largement assoupli les conditions permettant à ces organismes de recevoir des libéralités. S’il était auparavant nécessaire d’obtenir une autorisation des services préfectoraux, désormais une simple déclaration dépourvue d’opposition suffit à recevoir un don ou un legs (Rép. civ., v° Libéralités - Détermination et capacité des parties, par I. Najjar et V. Brémond). Ce mouvement d’assouplissement a également profité aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux...
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