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Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ?
Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ?
Les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser une première lecture de cette décision, toute qualification en recel n’est peut-être pas écartée en pareil cas…
par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitolele 9 février 2024
Un faux recel de communauté peut en cacher un vrai… Telle est peut-être la morale de cette affaire ayant donné lieu à cassation ce 17 janvier 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits sont pour le moins singuliers. Deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle étaient en instance de divorce lorsque, le 30 janvier 2012, l’un d’eux déposa une somme présumée commune sur un compte ouvert au nom d’une société en formation. La société fut ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social fut libéré le 10 juillet 2012. Le 21 janvier 2013, un jugement prononça le divorce et homologua l’état liquidatif qui fixait la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012. Autrement dit, la dissolution de la communauté s’intercalait entre le dépôt bancaire et l’immatriculation de la société.
L’épouse s’estima, par cette manœuvre, victime d’un recel de communauté. La Cour d’appel de Versailles lui donna raison par arrêt du 27 janvier 2022. Sur pourvoi, le demandeur argua que « l’acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté » (§ 6).
La cour d’appel aurait violé les articles 1477 et 1842 du code civil en considérant que c’est au jour de la naissance du contrat de société que doit être située la naissance de la part sociale.
La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi et censure l’arrêt d’appel en convertissant le moyen en motifs. Au visa des articles 1477 et 1842 du code civil, elle rappelle que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets » (§ 7) et que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » (§ 8). Elle en déduit que « les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci » (§ 10). L’élément matériel du recel ne saurait être caractérisé dans la mesure où « l’immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte...
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