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Conséquences du défaut d’actions de formation professionnelle

Le manquement de l’employeur à l’obligation de formation prévue par l’article L. 1225-59 du code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite ni ne caractérise une violation d’une liberté fondamentale.

par Wolfgang Fraissele 26 mars 2014

Le droit à la formation professionnelle fait une fois de plus l’objet d’une intense actualité. En effet, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale comporte un certain nombre de mesures relatives à la formation professionnelle faisant suite à l’adoption du projet de loi relatif à la formation professionnelle inspiré de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 (Dalloz actualité, 3 mars 2014, obs. J.-M. Pastor ). Désormais, l’article L. 6315-1 du code du travail dispose qu’à « l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi », qui ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité...

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