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Contenu du certificat médical requis pour le maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Contenu du certificat médical requis pour le maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Il n’est pas exigé que le certificat médical circonstancié requis pour le maintien d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État mentionne que les troubles nécessitant les soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
par Rodolphe Mésale 10 juin 2015
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 28 mai 2015 apporte des précisions intéressantes sur le contenu du certificat médical circonstancié qui est exigé par les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique pour le recours, le maintien ou le renouvellement d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département. Dans cette affaire, une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement décidée par arrêté du préfet reprochait à l’ordonnance rendue par un premier président de cour d’appel statuant sur sa demande de mainlevée d’avoir maintenu cette mesure au vu d’un certificat précisant que cette personne présentait des processus délirants sur un mode persécutif projectif centré sur les soignants, tout en contestant l’efficacité de son traitement. Son pourvoi invoquait le fait que le certificat à l’appui duquel la mesure d’hospitalisation complète avait été maintenue ne comportait aucune mention explicite à l’ordre public, ce qui serait caractéristique, selon le demandeur, d’une violation des articles L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le tout alors que le premier président saisi avait considéré que ce certificat répondait aux obligations posées par le dernier de ces textes, la mention explicite à l’ordre public manquante n’étant exigée que pour l’arrêté initial. La première chambre civile a rejeté ce pourvoi en se fondant sur les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique, au motif que ces textes n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, selon laquelle...
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