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Contestation tardive des poursuites par deux cautions hypothécaires

Il résulte de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites.

par Valérie Avena-Robardetle 15 juillet 2015

Des termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution il résulte que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. La Cour de cassation en déduit qu’aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites. Elle a déjà eu l’occasion de juger que devait être déclarée irrecevable la demande de délai présentée pour la première fois en...

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