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Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances !

Seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai est inapplicable à des contrats de capitalisation et à une action dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance car engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable et tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire.

La récente décision du Conseil constitutionnel déclarant la prescription biennale du droit des assurances (C. assur., art. L. 114-1) conforme à la Constitution (R. Bigot, La prescription biennale du droit des assurances conforme à la Constitution, ss Cons. const. 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC, in D. 2022. 1119 ; R. Bigot et A. Cayol, Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente, Dalloz actualité, 12 janv. 2022) ne manquera pas de créer un nouvel appel d’air dans la voile contentieuse du droit des assurances, déjà bien gonflée (ce que révèle un « contentieux pléthorique » : B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, 2021, n° 595), et sur laquelle des assureurs souffleront inévitablement afin de tenter d’éviter de garantir (v. ex. multi R. Bigot, Quand tous les moyens sont bons – prescription ou exclusion – pour éviter de garantir, ss Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-17.868, Dalloz actualité, 25 févr. 2020). Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 juillet 2022 témoigne de cet opportunisme procédural.

En l’espèce, une personne, soutenant avoir souscrit par l’intermédiaire d’un mandataire divers contrats de capitalisation auprès d’une société d’assurance, a assigné cette dernière afin d’ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d’épargne au porteur qu’elle détenait, à chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part du mandataire et à condamner la société d’assurance au paiement d’une certaine somme sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances. La cour d’appel de Paris a déclaré son action irrecevable, comme prescrite (Paris, 8 déc. 2020), aux motifs qu’elle ne visait pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribués au mandataire. Les juges du fond en ont conclu que cette action dérivait ainsi d’un contrat d’assurance, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Formant un pourvoi en cassation, la souscriptrice a...

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