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Contrefaçon d’une pièce de théâtre : quand les versions successives questionnent le respect des droits d’auteur

La reprise de la deuxième version d’une pièce de théâtre par des auteurs en vue d’en réaliser une troisième version est qualifiée de contrefaisante dès lors que ces derniers n’ont pas obtenu l’accord de l’auteur de la deuxième version, et cela alors même que parmi les auteurs de la troisième version figurait celui qui était à l’origine de la première version. Une affaire qui retiendra l’attention, tant elle ne manque pas d’originalité.

L’histoire démarre quand l’auteur [A] d’une première version d’une pièce de théâtre intitulée « Ma belle-mère et moi » consent, une fois mis devant le fait accompli, au dépôt de la deuxième version de cette pièce, « Ma belle-mère, mon ex et moi » réécrite par un autre auteur [B].

Quelques années plus tard, l’auteur [A] de cette première version coécrit avec deux autres auteurs [C et D] une troisième version de la pièce de théâtre intitulée cette fois « Ma belle-mère et moi, 9 mois après », œuvre représentée par une société de production. Estimant que cette troisième version viole ses droits d’auteur, l’auteur [B] de la deuxième version met alors en demeure la société de production et le théâtre où fut représentée l’œuvre litigieuse, puis assigne les coauteurs ainsi que la société de production en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement 19/09 967 du 11 octobre 2019, qualifie la deuxième version d’œuvre composite et retient un acte de contrefaçon : les auteurs de la troisième version ayant bel et bien violé les droits patrimoniaux de l’auteur [B] de la deuxième version. Il ne condamne en revanche que deux des trois coauteurs (les auteurs [C et D] ainsi que leur société de production. Le troisième coauteur [A] – qui est aussi l’auteur de la première version n’est en revanche pas condamné.

Le coauteur et sa société de production ont interjeté appel de ce jugement. Selon les appelants, la deuxième version reprenant des éléments originaux à la première, l’auteur [B] aurait agi en contrefaçon des droits de l’auteur [A]. Ils dénoncent également les agissements parasitaires de l’auteur de la deuxième version.

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