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À la suite d’une question préjudicielle portée devant la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation fait sienne la réponse apportée pour préciser la notion de double incrimination en vue d’exécuter un mandat d’arrêt européen. Ainsi, la double incrimination est satisfaite dès lors qu’une partie des faits visés dans le mandat constituent une infraction en droit national, peu important l’intérêt juridique protégé, le caractère prétendument indissociable des faits, et la proportionnalité de la peine.
Le contrôle de la double incrimination, qui consiste à vérifier que les faits reprochés constituent une infraction dans les deux États amenés à coopérer, est un classique en matière d’extradition. En matière de mandat d’arrêt européen, la limitation de ce contrôle, en tant que motif de non-exécution du mandat, constitue un des éléments essentiels de la facilitation de la coopération pénale et in fine de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en la matière. Tout d’abord, ce contrôle de la double incrimination n’est que résiduel. Selon l’article 695-23 du code de procédure pénale, il est écarté lorsque deux conditions sont réunies : « Lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions prévues par l’article 694-32 », ce dernier comprenant 32 catégories. Ensuite, il n’est que facultatif. Si la France en avait fait un motif de non-exécution obligatoire, elle a modifié l’article 695-23 du code de procédure pénale – sous pression de la Commission – par la loi du 22 décembre 2021 pour se conformer à la décision-cadre 2002/584/JAI. Ainsi, le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen, au motif de la non-satisfaction de la...
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