- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
À la suite d’une question préjudicielle portée devant la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation fait sienne la réponse apportée pour préciser la notion de double incrimination en vue d’exécuter un mandat d’arrêt européen. Ainsi, la double incrimination est satisfaite dès lors qu’une partie des faits visés dans le mandat constituent une infraction en droit national, peu important l’intérêt juridique protégé, le caractère prétendument indissociable des faits, et la proportionnalité de la peine.
Le contrôle de la double incrimination, qui consiste à vérifier que les faits reprochés constituent une infraction dans les deux États amenés à coopérer, est un classique en matière d’extradition. En matière de mandat d’arrêt européen, la limitation de ce contrôle, en tant que motif de non-exécution du mandat, constitue un des éléments essentiels de la facilitation de la coopération pénale et in fine de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en la matière. Tout d’abord, ce contrôle de la double incrimination n’est que résiduel. Selon l’article 695-23 du code de procédure pénale, il est écarté lorsque deux conditions sont réunies : « Lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions prévues par l’article 694-32 », ce dernier comprenant 32 catégories. Ensuite, il n’est que facultatif. Si la France en avait fait un motif de non-exécution obligatoire, elle a modifié l’article 695-23 du code de procédure pénale – sous pression de la Commission – par la loi du 22 décembre 2021 pour se conformer à la décision-cadre 2002/584/JAI. Ainsi, le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen, au motif de la non-satisfaction de la...
Sur le même thème
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction