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Convention de Lugano : notion d’acte introductif d’instance

« La requête d’une action en paiement de droit suisse, introduite après l’émission préalable d’un commandement de payer suisse et sans demande de mainlevée de l’opposition formée contre ce commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance », au sens de l’article 34, § 2, de la Convention de Lugano.

La Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit, par son article 34, qu’une décision rendue dans un État lié par la Convention « n’est pas reconnue si :
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis ;
2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis ;
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente Convention ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis ».

L’arrêt de la Cour de justice du 30 mars 2023 porte sur l’interprétation, au sens de l’article 34, § 2, de la notion d’acte introductif d’instance, dont la délimitation a déjà donné lieu à l’intervention de la jurisprudence à différentes reprises à propos de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Il a ainsi été...

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