- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Les copropriétaires, le concierge, et le droit du licenciement économique
Les copropriétaires, le concierge, et le droit du licenciement économique
Le syndicat de copropriétaires d’un immeuble n’étant pas une entreprise, le licenciement de la concierge de l’immeuble qu’il emploie n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique, quand bien même il repose sur un motif non-inhérent à la personne du salarié.
par Julien Cortotle 2 mars 2017
Distinguant deux approches du champ d’application du droit du travail, l’une consistant à l’appliquer à toutes les personnes disposant d’un contrat de travail avec un employeur, l’autre à le réserver à celles travaillant dans un établissement ou une entreprise spécialement caractérisée, le professeur Savatier évoquait deux philosophies différentes. Il précisait que, « d’un côté, on s’attache à la particularité d’un rapport contractuel où l’une des parties a besoin d’une protection spéciale, en raison de son infériorité économique par rapport à son contractant ; de l’autre, on met plutôt l’accent sur l’organisation d’une institution, qui est généralement une entreprise économique, dont le chef exerce sur les travailleurs à son service certains pouvoirs, qu’il convient de contrôler et de limiter » (J. Savatier, La non-application aux employés de maison du droit des licenciements pour motif économique, Dr. soc. 1998. 459 ). Vingt ans plus tard, la distinction semble toujours d’actualité. La Cour de cassation vient en effet de rappeler que le code du travail ne s’applique pas, dans sa totalité, à toute relation de travail salariée, notamment lorsque celle-ci ne s’épanouit pas dans le contexte d’une entreprise. La seconde proposition de l’auteur suscité semble donc bien confirmée et la symbolique d’un droit du travail construit pour les travailleurs des grandes industries, étendu ensuite à ceux des entreprises de production et de service ne relevant pas du secteur industriel, y trouve un nouvel écho.
Le concierge ou l’employé d’immeuble à usage d’habitation est défini comme toute personne salariée par le propriétaire ou le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions (C. trav., art. L. 7211-2). Cette profession présente – ou a présenté – suffisamment de spécificités pour avoir les honneurs du Livre 7 du code du travail et être traitée de manière distincte du commun des salariés (v., pour une étude générale, Rép. trav., v° Concierges, par V. Roulet). Mais les honneurs sont ici limités, le « statut » déterminé...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
-
Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : quid de la quasi-concomitance ?
-
Obligation légale de sécurité : une faute – inexcusable – présumée
-
Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve
-
Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale
-
L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Inaptitude : l’incontournable obligation de reprendre le versement du salaire malgré le refus de reclassement
-
Licenciement et congé maternité
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée