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Coronavirus : report des élections professionnelles des TPE

Tenant compte de la conjoncture, l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a pour objet de reporter et encadrer deux échéances notables pour le monde du travail et ses acteurs : le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des TPE et le renouvellement des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

par Clément Couëdelle 4 avril 2020

Report au premier semestre 2021 du scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (art. 1er)

L’article 1er de l’ordonnance concerne la mesure d’audience dans les TPE. Pour rappel, la loi du 20 août 2008 fait largement reposer la représentativité des organisations syndicales sur le critère de l’audience, apprécié au cours des élections professionnelles. Cette règle a pour effet d’exclure les TPE qui n’ont aucune obligation légale d’organiser des élections en dessous du seuil de onze salariés.

C’est pourquoi il est prévu la mise en place d’un scrutin propre aux TPE, les salariés concernés étant amenés à voter tous les quatre ans pour des sigles syndicaux. Les résultats sont ensuite incorporés à la mesure de la représentativité dans les branches, ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel.

L’ordonnance n° 2020-388 modifie d’abord les modalités du scrutin mis en place pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés, lequel était initialement prévu du 23 novembre au 6 décembre prochain. Normalement « organisé au niveau régional tous les quatre ans » (C. trav., art. L. 2122-10-2), le scrutin se trouve ainsi reporté « au premier semestre 2021, au cours d’une période fixée par arrêté du ministre chargé du travail ».

Ce report a contraint le gouvernement à redéfinir à titre exceptionnel le corps électoral. En effet, sont normalement électeurs « les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques » (C. trav., art. L. 2122-10-2). Afin de « neutraliser l’impact du report du scrutin sur la liste électorale, qui conduirait à défaut de cette mesure à faire de 2020 la nouvelle année de référence » (rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2020-388 du 1er avr. 2020), l’ordonnance renvoie explicitement au mois de décembre 2019 pour l’appréciation du critère d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.

Décalage de la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes (art. 2)

L’article 2 de l’ordonnance vise à décaler la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes. À l’origine élus tous les cinq ans par leurs pairs dans le cadre d’une élection générale au suffrage universel direct, les conseillers prud’hommes sont aujourd’hui « nommés conjointement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles » (C. trav., art. L. 1441-1). Dès lors que le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales et patronales est basé sur la mesure de leur audience électorale, l’ordonnance n° 2020-388 opte pour un report du renouvellement à venir et prévoit la prorogation des mandats actuels des conseillers prud’hommes jusqu’à la date du prochain renouvellement général. Cette échéance sera « fixée par arrêté conjoint de la garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, au plus tard le 31 décembre 2022 ».

Pour les besoins de la formation continue, une reconduction des autorisations d’absence est prévue au titre de la prolongation du mandat, dans la limite de six jours par an. Comme annoncé dans le compte rendu du Conseil des ministres du 1er avril 2020, la durée des mandats des conseillers prud’hommes qui seront nommés dans le cadre du prochain renouvellement devrait être « raccourcie à due concurrence par le biais d’une disposition législative spécifique afin que les différents scrutins coïncident ».

Décalage du prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (art. 3)

Enfin, l’article 3 de l’ordonnance repousse la date du prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, institutions chargées « de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés » (C. trav., art. L. 23-111-1).

Là aussi, les mandats en cours sont prorogés jusqu’à la date du prochain renouvellement, qui sera « fixée par arrêté du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021 ».

À l’image des mandats des conseillers prud’hommes, une disposition législative devrait raccourcir la durée des mandats afin que les différents scrutins puissent concorder.