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La Cour de cassation précise les contours de la condition de garantie
La Cour de cassation précise les contours de la condition de garantie
Sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, la Cour de cassation estime que les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Elle précise qu’il importe peu que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
par Sarah Porcher, Doctorante en droit privé, Université de Caen Normandiele 4 janvier 2023
La distinction entre la condition de garantie et l’exclusion de garantie est primordiale mais elle est aussi l’une des plus confuses du droit des assurances (G. Durry, La distinction de la condition de la garantie et de l’exclusion de risque (une proposition de réforme pour trancher le nœud gordien), in Études offertes à H. Groutel, LexisNexis, 2006, p. 129 ; S. Abravanel-Jolly, Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de garantie, D. 2012. 957 ). Le code des assurances apporte peu de précisions en dehors de son article L. 113-1. Dès lors, la Cour de cassation est intervenue afin de clarifier la distinction, notamment dans un important arrêt du 26 novembre 1996 (Civ. 1re, 26 nov. 1996, n° 94-16.058, Abeille assurances (Sté) c/ Caprex (Sté), D. 1997. 1 ; ibid. 2012. 957, chron. S. Abravanel-Jolly ). La deuxième chambre civile avait indiqué que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération des circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en clause d’exclusion. En revanche, lorsque l’événement conditionnel est étranger à un sinistre déterminé, s’il affecte en permanence le risque couvert, alors il s’agit d’une condition de garantie (S. Abravanel-Jolly, Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de garantie, préc.). Avec la condition de garantie, l’assureur fait dépendre l’octroi et/ou le maintien de sa garantie à la réalisation de certaines prescriptions préalables, prévues par le contrat, indépendantes de la réalisation du risque. Par exemple, l’assureur peut subordonner la garantie à des mesures de prévention, comme l’installation d’un système d’alarme (Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-16.802). Son rôle est déterminant pour l’assuré car elle lui permet de savoir à quelles conditions son risque se trouve couvert (A. Guillou, La condition de garantie et le risque, BJDA 2017. Dossier n° 1).
L’enjeu de la distinction est de taille, condition et exclusion de garantie ne répondant pas aux mêmes exigences de validité. Si les conditions qui entourent la validité d’une clause d’exclusion se retrouvent à l’article L. 113-1...
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Auteur(s) : Philippe le Tourneau; Cyril Bloch; André Giudicelli; Christophe Guettier; Jérôme Julien; Didier Krajeski; Matthieu Poumarède