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Critique de l’interprétation jurisprudentielle d’une convention collective : la QPC impossible

N’est pas recevable la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui, sous couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l’interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles.

par Julien Cortotle 10 mai 2017

Depuis la loi de modernisation des institutions de la Ve République (loi constitutionnelle n° 2008-724, 23 juill. 2008), l’article 61-1 de la Constitution française permet aux justiciables de soutenir, à l’occasion d’un litige, qu’une disposition législative qui leur est applicable porte atteinte aux droits et libertés que la norme fondamentale garantit et de voir cette contrariété tranchée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier est alors saisi après filtrage par la Cour de cassation ou le Conseil d’État suivant l’ordre juridictionnel en charge du litige.

S’en tenant à une lecture stricte du texte, la Cour de cassation décide que la QPC n’est possible qu’à l’égard des dispositions législatives, et déclare irrecevables les questions par exemple relatives à des textes de nature réglementaire (Soc., QPC, 13 juill. 2012, n° 12-40.049, Bull. civ. V, n° 224 ; Dalloz actualité, 28 sept. 2012, obs. C. Fleuriot ) ou encore internationale, quand bien même, comme c’est le cas pour une directive, le texte international serait relayé par un support législatif interne (Soc., QPC, 15 juin 2011, n° 10-27.130, Dalloz jurisprudence).

Le Conseil constitutionnel a néanmoins décidé que l’interprétation de la loi par le juge administratif ou judiciaire est susceptible d’une QPC. Il s’agit alors de « contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère » à la disposition législative en cause dans le litige ou la procédure (Cons. const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, AJDA 2011. 705, tribune E. Sagalovitsch ; D. 2010. 2744, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2011. 529, chron. N. Maziau ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé ; ibid. 489, obs. C. Mécary ; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier ; ibid. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser ; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier ; 14 oct. 2010, n° 2010-52 QPC, D. 2011. 529, chron. N. Maziau ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; RFDA 2011. 353, étude G. Eveillard ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2011. 90, obs. P. Deumier ).

C’est dans le cadre de ce dispositif issu de la loi du 23 juillet 2008 qu’un employeur du secteur de la propreté a, à l’occasion d’un litige avec plusieurs de ses salariés relatif au paiement de primes sur le fondement du principe de l’égalité de traitement, entendu soulever une QPC.

Selon lui, par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du...

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