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En procédure orale, sous l’empire des textes antérieurs au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobignyle 4 juillet 2014
Saisie d’une affaire qui a donné lieu à un arrêt du 18 juin 2014 (n° 12-20.714), la troisième chambre civile a saisi la deuxième chambre d’une demande d’avis, conformément à l’article 1015-1 du code de procédure civile, selon lequel « la chambre saisie d’un pourvoi (en cassation) peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ».
Les faits étaient les suivants. Le propriétaire d’un appartement donné à bail a assigné la fille du locataire décédé, fille qui avait continué à occuper les locaux à la suite du décès de son père. Le propriétaire ayant demandé l’expulsion de cette dernière au motif qu’elle était, selon lui, occupante sans droit ni titre, cette personne a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance saisi (au profit du tribunal de grande instance) en faisant valoir que son père avait été titulaire d’un bail commercial et que ce bail était tombé dans l’indivision successorale. La cour d’appel a alors retenu que le bénéfice du statut des baux commerciaux ne lui était pas acquis, après avoir considéré que la défenderesse n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés lors de l’audience (6 sept. 2007) au cours de laquelle son avocat avait déposé des conclusions – sans soutenir oralement sa position – soulevant l’incompétence du tribunal et revendiquant...
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