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De la bonne utilisation de la procédure sans audience par temps de crise sanitaire

La première chambre civile rappelle dans un arrêt du 1er décembre 2021 que le recours à la procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ne peut être généralisée quand les parties ne sont pas toutes les deux représentées. 

On sait que la crise sanitaire liée à la covid-19 aura mis les juridictions à rude épreuve pour maintenir un niveau satisfaisant de traitement des dossiers et donc de continuité du service public de la Justice ces derniers mois (pour une étude d’ampleur en procédure civile, C. Bléry, Épidémie de covid-19 : mesures de procédure civile, D. 2020. 780 ). L’une des pièces de cette continuité repose sur la procédure sans audience de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui a été généralisée à des horizons plus importants qu’en droit commun. Mais les conditions de sa mise en jeu continuent à poser des difficultés une année plus tard, maintenant devant la Haute juridiction pour toute une série de contentieux (v. déjà, Ord. n° 2020-595 du 20 mai 2020, JO 21 mai, Dalloz actualité, 2 juin 2020, obs. C. Hélaine). L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2021 en est une brillante manifestation en matière d’hospitalisation sous contrainte. Les faits initiaux sont classiques : une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019 sur décision du représentant de l’État dans le département, par le jeu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète. Le 19 mars 2020, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongement de la mesure par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le classicisme des faits prend fin ici. Le 17 mars 2020, la France entière connaît son premier confinement, le pays étant quasiment à l’arrêt par la crise sanitaire liée à la covid-19. Dans l’urgence, le gouvernement prend une ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui autorise ce recours extensif, du moins plus...

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