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Article

De la constitution d’avocat devant la chambre de l’instruction après l’ordonnance de clôture
De la constitution d’avocat devant la chambre de l’instruction après l’ordonnance de clôture
Après ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d’instruction, la constitution d’un avocat devant la chambre de l’instruction n’est soumise à aucune forme particulière.
par Lucile Priou-Alibertle 12 décembre 2013
L’espèce était simple : deux avocats, constitués pendant l’instruction, avaient interjeté appel de l’ordonnance de non lieu devant la Chambre de l’instruction. Quatre jours avant l’audience, un troisième avocat signait et y déposait un mémoire au nom des deux autres conseils.
La chambre de l’instruction s’était alors saisie d’office d’une irrecevabilité fondée sur l’article 198 du code de procédure pénale au motif que le mémoire avait été adressé par un avocat non constitué au dossier.
Sur pourvoi de la partie appelante, la Cour de cassation casse l’arrêt critiqué en venant opportunément rappeler, au visa de l’article 198 du code de procédure pénale, qu’aucune forme pour constituer avocat n’est prévue devant la chambre de l’instruction.
Il est vrai que ce dernier texte permet « aux parties et à leurs conseils » de déposer un mémoire devant la chambre de l’instruction. Or, on se souvient que l’article 115 du même code, issu, dans sa nouvelle rédaction, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, a imposé,...
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