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Article

De l’autorité définitive (et absolue) de la décision de prise en charge de l’AT/MP à l’égard de l’employeur
De l’autorité définitive (et absolue) de la décision de prise en charge de l’AT/MP à l’égard de l’employeur
L’employeur ne saurait obtenir du juge une déclaration d’inopposabilité de la prise en charge décidée par la caisse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP), qui est devenue définitive, en défense à une action en recherche de sa faute inexcusable.
par Erick Tamionle 30 novembre 2018
Rendu au visa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, cet arrêt de cassation (sans renvoi) de la deuxième chambre civile a une portée qui excède le strict cadre de « la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle par les caisses », pour reprendre l’intitulé de la section du code dans laquelle figure cet article. S’il illustre aussi l’indépendance des rapports en matière d’AT/MP (salarié/caisse ; employeur/caisse ; salarié/employeur), on en retiendra que l’employeur ne peut pas obtenir une déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge par l’organisme social de l’accident du travail ou de la pathologie professionnelle, qui lui avait été notifiée, en dehors de la procédure de contestation spécialement prévue.
Précisément, il était demandé à la Cour de cassation, saisie par une caisse de base (CPAM) d’un pourvoi reposant sur l’unique moyen consistant à dire si le juge (Montpellier, 5 juill. 2017, n° 14-04176, Dalloz jurisprudence) pouvait, lors de l’examen d’une faute inexcusable recherchée par la victime d’un accident du travail, déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de l’accident, alors que ce dernier ne l’avait pas contestée au contentieux. En l’espèce,...
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