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De l’étendue de l’effacement des dettes en cas de rétablissement personnel sans liquidation

Dans un arrêt rendu le 31 mai 2024, le Conseil d’État vient préciser que le texte de l’article L. 741-2 du code de la consommation ne distingue pas entre les dettes déclarées à la commission et celles qui ne l’ont pas été pour déterminer quelles créances sont effacées au moment du rétablissement personnel du débiteur surendetté.

Les décisions relatives au droit du surendettement permettent de comprendre à quel point le dispositif imaginé par le code de la consommation recèle certaines subtilités. Citons, par exemple, une décision croisant la thématique avec l’article 910-4 du code de procédure civile (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797 FS-B, Dalloz actualité, 2 mai 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 677 ) ou un autre arrêt ayant examiné la question des recours après paiement en rappelant que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur (Civ. 1re, 4 avr. 2024, F-B, n° 22-18.822, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676 ). Aujourd’hui, c’est une décision du Conseil d’État rendue le 31 mai 2024 qui permet de revenir sur l’étendue du rétablissement personnel sans liquidation et, ce faisant, sur l’effacement des dettes qui en résulte. La problématique sous-tendue est assez rarement l’objet d’arrêts de la Cour de cassation de sorte que son examen s’avère intéressant à plus d’un titre.

Commençons par rappeler brièvement les faits ayant donné lieu à l’affaire.

Une personne physique saisit la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales. Le 30 janvier 2020, ladite commission prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le débiteur est, dans ce contexte, informé le 28 avril 2020 de l’effacement de toutes ses dettes puisqu’aucune contestation n’a été formée dans le délai de trente jours. Le 23 novembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales (la CAF dans la suite du commentaire) met à la charge du débiteur concerné un indu d’aide personnalisée au logement, d’allocation adulte handicapé et de prime de naissance pour un montant total de 2 412,70 € pour une période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019. L’allocataire avait, en effet, quitté la France dès le 1er juillet pour aller se marier au Maroc. Ce dernier sollicite la remise gracieuse de la somme de 2 412,70 € mais le directeur refuse implicitement un tel recours. C’est dans ce contexte que le Tribunal administratif de Montpellier a été saisi. Par jugement du 9 juin 2022, la décision d’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge du débiteur est confirmée. Précisons d’emblée que, sur les autres aides, le tribunal a tout simplement rappelé qu’il n’était pas compétent pour en connaître. La confirmation concernant l’aide personnalisée au logement repose, d’après la...

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