- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

De l’étendue de l’effacement des dettes en cas de rétablissement personnel sans liquidation
De l’étendue de l’effacement des dettes en cas de rétablissement personnel sans liquidation
Dans un arrêt rendu le 31 mai 2024, le Conseil d’État vient préciser que le texte de l’article L. 741-2 du code de la consommation ne distingue pas entre les dettes déclarées à la commission et celles qui ne l’ont pas été pour déterminer quelles créances sont effacées au moment du rétablissement personnel du débiteur surendetté.
Les décisions relatives au droit du surendettement permettent de comprendre à quel point le dispositif imaginé par le code de la consommation recèle certaines subtilités. Citons, par exemple, une décision croisant la thématique avec l’article 910-4 du code de procédure civile (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797 FS-B, Dalloz actualité, 2 mai 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 677 ) ou un autre arrêt ayant examiné la question des recours après paiement en rappelant que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur (Civ. 1re, 4 avr. 2024, F-B, n° 22-18.822, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676
). Aujourd’hui, c’est une décision du Conseil d’État rendue le 31 mai 2024 qui permet de revenir sur l’étendue du rétablissement personnel sans liquidation et, ce faisant, sur l’effacement des dettes qui en résulte. La problématique sous-tendue est assez rarement l’objet d’arrêts de la Cour de cassation de sorte que son examen s’avère intéressant à plus d’un titre.
Commençons par rappeler brièvement les faits ayant donné lieu à l’affaire.
Une personne physique saisit la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales. Le 30 janvier 2020, ladite commission prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le débiteur est, dans ce contexte, informé le 28 avril 2020 de l’effacement de toutes ses dettes puisqu’aucune contestation n’a été formée dans le délai de trente jours. Le 23 novembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales (la CAF dans la suite du commentaire) met à la charge du débiteur concerné un indu d’aide personnalisée au logement, d’allocation adulte handicapé et de prime de naissance pour un montant total de 2 412,70 € pour une période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019. L’allocataire avait, en effet, quitté la France dès le 1er juillet pour aller se marier au Maroc. Ce dernier sollicite la remise gracieuse de la somme de 2 412,70 € mais le directeur refuse implicitement un tel recours. C’est dans ce contexte que le Tribunal administratif de Montpellier a été saisi. Par jugement du 9 juin 2022, la décision d’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge du débiteur est confirmée. Précisons d’emblée que, sur les autres aides, le tribunal a tout simplement rappelé qu’il n’était pas compétent pour en connaître. La confirmation concernant l’aide personnalisée au logement repose, d’après la...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 7 avril 2025
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
Sur la boutique Dalloz
Code de la consommation 2025, annoté et commenté
08/2024 -
29e édition
Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier