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Article

De l’exigence réaffirmée quant à la perte intégrale des gains professionnels futurs
De l’exigence réaffirmée quant à la perte intégrale des gains professionnels futurs
Dans deux arrêts rendus le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 6 novembre 2024
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit est à l’honneur dans la motivation de deux arrêts publiés en date du 10 octobre 2024. Les solutions, promises aux honneurs du Bulletin ainsi que des sélectives Lettres de chambre, concernent la question épineuse de la perte des gains professionnels futurs après consolidation du dommage. La nomenclature dite « Dintilhac » prévoit qu’il s’agit ici d’indemniser « une invalidité spécifique partielle ou totale (ndlr : de la victime) qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation » (Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, J.-P. Dintilhac [dir.], spéc. p. 35).
La thématique suscite un intérêt certain dans la mesure où les juges du fond éprouvent parfois des difficultés à déterminer les contours de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs en raison de la complexité des dossiers qui leur sont présentés. S’ajoute à ce point l’incidence de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 187, n° 191). Le contentieux relatif à cette notion, lequel est fortement marqué par l’appréciation souveraine des juges du fond, reste donc très délicat. En résulte une jurisprudence aussi subtile que technique au sein des différentes chambres de la Cour de cassation.
Reprenons, dans un premier temps, les faits à l’origine des deux affaires.
Dans le pourvoi n° 23-13.932, une victime d’un accident de la circulation assigne le responsable dudit accident et son assureur en indemnisation des préjudices subis. À hauteur d’appel, le préjudice corporel global est fixé à une somme de 761 797,20 €, indemnisable par l’assureur à hauteur de 70 % pour 533 258,04 €. La condamnation de ce dernier est limitée à la somme de 288 602,71 €. Aucune indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs n’est accordée, en outre, par les juges du fond. La victime se pourvoit en cassation en regrettant un tel raisonnement sur le fondement de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Dans le pourvoi n° 23-12.612, une personne est victime de violences volontaires avec séquestration. Afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices, cette dernière saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En cause d’appel, la réparation des préjudices est fixée à une somme de 944 142,04 € pour allouer à la victime une réparation finale de 926 142,04 € (dont 790 958,37 € compensant l’intégralité du salaire de référence capitalisé à titre viager) compte tenu de ce qui a déjà été versé. Le fonds d’indemnisation se pourvoit en cassation en estimant que la victime ne peut pas se voir allouer en réparation de son préjudice une somme qui excède le préjudice...
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