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De l’importance de la notice d’assurance en matière de crédit

En matière de crédit immobilier, le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance. En matière de crédit à la consommation, la remise des conditions générales et particulières du contrat ne saurait suppléer le défaut de remise de la notice.

par Jean-Denis Pellierle 3 mai 2018

La notice d’assurance revêt une importance considérable en matière de crédit, comme en témoigne l’arrêt sous commentaire. En l’espèce, un couple avait contracté auprès d’une banque, par acte authentique du 19 mars 1997, un prêt immobilier et un second prêt (que l’on suppose à la consommation), selon offre du 4 mai 1999. Monsieur G., alors conducteur de poids lourds, a, pour ces deux prêts, adhéré au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque auprès d’un assureur, comprenant la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale. Par la suite, ayant été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, M. G. a bénéficié de la prise en charge par l’assureur des échéances des deux prêts jusqu’au 1er février 2007, date à laquelle il a été estimé, par le médecin conseil de l’assureur, apte à l’exercice d’une activité professionnelle statique. L’intéressé a alors assigné l’assureur en garantie.

S’agissant du premier prêt, les juges du fond ont considéré que M. G. ne pouvait bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l’assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l’assureur et à laquelle il avait adhéré le 19 mars 1997, au motif qu’il a paraphé les conditions générales du contrat d’assurance, qu’il ne conteste pas que ce document lui a été remis, et que, s’il soutient qu’aucune notice distincte des conditions générales ou particulières ne lui a été délivrée ni n’a été annexée au contrat de prêt, cette exigence ajoute à la loi une condition de forme qu’elle ne prévoit pas.

La décision est cassée, au visa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (devenu l’art. L. 313-29), la première chambre civile considérant que « le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou...

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