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De la nature de l’article L. 121-3 du code de la route

L’action publique n’est pas mise en œuvre par la citation du titulaire du certificat d’immatriculation devant la juridiction en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route.

par Lucile Priou-Alibertle 14 janvier 2019

Accueillant les deux moyens au pourvoi, la Cour de cassation, dans cet arrêt, rappelle en premier lieu une solution acquise en matière de renvoi mais, surtout, vient préciser la nature de l’article 121-3 du code de la route.

En l’espèce, la demande de renvoi formée par télécopie par l’avocat du prévenu avait été rejetée par la cour d’appel au curieux motif que ni le prévenu ni son conseil muni d’un pouvoir ne s’étaient présentés pour assurer le caractère contradictoire du renvoi. La cour avait ainsi évincé la demande de renvoi sans nullement répondre aux motifs qui la soutenaient et en en assortissant la recevabilité à une condition formelle, à savoir la présence du prévenu ou de son conseil muni d’un pouvoir.

La cassation était, dans ces conditions, attendue et intervient, sans surprise, au double visa des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale. Réitérant un attendu qu’elle avait inauguré, par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle « que la demande de renvoi de l’affaire présentée par l’avocat peut être effectuée par lettre ou par télécopie » et que...

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