- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

De la nature de l’article L. 121-3 du code de la route
De la nature de l’article L. 121-3 du code de la route
L’action publique n’est pas mise en œuvre par la citation du titulaire du certificat d’immatriculation devant la juridiction en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route.
par Lucile Priou-Alibertle 14 janvier 2019
Accueillant les deux moyens au pourvoi, la Cour de cassation, dans cet arrêt, rappelle en premier lieu une solution acquise en matière de renvoi mais, surtout, vient préciser la nature de l’article 121-3 du code de la route.
En l’espèce, la demande de renvoi formée par télécopie par l’avocat du prévenu avait été rejetée par la cour d’appel au curieux motif que ni le prévenu ni son conseil muni d’un pouvoir ne s’étaient présentés pour assurer le caractère contradictoire du renvoi. La cour avait ainsi évincé la demande de renvoi sans nullement répondre aux motifs qui la soutenaient et en en assortissant la recevabilité à une condition formelle, à savoir la présence du prévenu ou de son conseil muni d’un pouvoir.
La cassation était, dans ces conditions, attendue et intervient, sans surprise, au double visa des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale. Réitérant un attendu qu’elle avait inauguré, par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle « que la demande de renvoi de l’affaire présentée par l’avocat peut être effectuée par lettre ou par télécopie » et que...
Sur le même thème
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
La retenue douanière, oui mais à quelles conditions ?
-
Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage
-
L’extension du périmètre du droit de visite des douanes confortée par le Conseil constitutionnel
-
Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
-
Précisions sur les obligations mises à la charge des forces de l’ordre
-
Lieu privé d’entrepôt de véhicules et pose d’une balise GPS
-
Indemnisation de l’employeur partie civile
-
Liberté d’expression : mise en œuvre du contrôle de proportionnalité pour les délits d’entrave à la circulation et de dénonciation calomnieuse