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De la présomption de mandat en matière de coassurance
De la présomption de mandat en matière de coassurance
En matière de coassurance, la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation, dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.
par Jean-Denis Pellierle 4 décembre 2018
La coassurance peut être définie comme « l’opération par laquelle plusieurs assureurs garantissent un même risque, chacun pour une quotité déterminée (x %) dont la somme n’excède pas l’unité (100 %) » (P.-G. Marly, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Cours », 2013, n° 119). Elle est particulièrement prisée en présence de risques d’une certaine importance (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 54, citant « les gros risques maritimes, aériens, immobiliers et industriels »). Se pose alors la question des rapports entre les coassureurs. La chambre commerciale a dû se prononcer sur le régime du mandat unissant ces derniers dans un arrêt du 21 novembre 2018. En l’espèce, la société TTR, exerçant une activité de transit et de logistique, était assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes, un avenant de la police mentionnant comme coassureurs les sociétés Generali, Covea Fleet et Helvetia. Des marchandises ayant été endommagées durant un transport effectué par la société MSC, la société TTR a établi le 7 avril 2009 un acte de subrogation reconnaissant avoir reçu la somme de 43 568,31 € en règlement du sinistre, à raison de 10 % par Helvetia assurances, de 35 % par Covea Fleet et de 55 % par Generali. En 2009, 2010 et 2011, la société Generali a présenté plusieurs demandes de remboursement auprès de la société MSC et obtenu le « report de la prescription ». Puis, le 23 juillet 2012, les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard assurances mutuelles, ont assigné la société MSC en paiement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 juin 2017 (n° 17/01491), considère tout...
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