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« La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée ».
par François Mélinle 29 mai 2015
Dans le cadre d’une procédure tendant à la vente forcée d’un immeuble, un juge de l’exécution ordonne, à trois reprises, la réouverture des débats, avant de prononcer le jugement d’orientation.
Ces décisions de réouverture ont été notifiées aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles n’ont pas été signifiées par acte d’huissier de justice au débiteur.
Celui-ci n’ayant pas comparu aux audiences de réouverture et n’y ayant pas été représenté, il a formé un pourvoi en cassation contre la décision d’appel qui a retenu qu’en tant que décisions avant-dire-droit, les trois jugements de réouverture avaient bien été portés à la connaissance des parties, même si les trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception étaient revenues non réclamées.
Le pourvoi est rejeté par l’attendu de principe reproduit en tête de ce commentaire, attendu qui constitue un motif...
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