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Déclaration des créances : portée de l’effet interruptif de prescription

La décision qui annule l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu’à cette décision.

par Alain Lienhardle 5 février 2015

Rendu encore sous le régime de la loi du 25 janvier 1985, dont on vient de célébrer sans tambour ni trompette le trentième anniversaire, le présent arrêt énonce deux solutions, l’une et l’autre désormais affectées par la récente réforme opérée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la première en surface seulement, la seconde (un peu) plus en profondeur.

Sur le premier moyen, donc, la Cour de cassation énonce que : « la décision qui annule l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu’à cette décision ». Ainsi, contrairement à ce que se plaisait à soutenir l’associé unique d’une société dissoute auquel le patrimoine de celle-ci avait été dévolu par voie de transmission universelle, poursuivi par la banque créancière de la société, l’annulation de l’ouverture de sa liquidation judiciaire ne rend pas « non avenu » l’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance. De sorte que la nouvelle déclaration effectuée, dans la nouvelle procédure de liquidation judiciaire ouverte d’office par le tribunal (c’était encore possible en 2003) plus de dix ans après le début du cours de la prescription (de dix ans encore, avant la réforme du 17 juin 2008, qui l’a ramenée à cinq ans), suivie d’une ordonnance d’admission, était bien valable.

Sans précédent, dans ce cas de figure particulier, la décision de la Cour de...

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