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« Il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision ».
par François Mélinle 6 janvier 2016
Le code de procédure civile définit de manière précise le régime du recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 593).
Ce recours, qui est formé par citation (art. 597), n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes : 1. s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; 3. s’il a été jugé sur des pièces...
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