Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Délégué syndical supplémentaire : désignation en présence d’une liste commune

Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d’entreprise, chacun d’eux peut désigner un délégué syndical supplémentaire dès lors qu’il remplit à lui seul toutes les conditions pour ce faire, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué cette liste d’en désigner un ensemble.

par Bertrand Inesle 14 mars 2017

Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, une organisation syndicale a la faculté, après avoir désigné un délégué syndical en application de l’article L. 2143-3 du code du travail, de désigner un délégué syndical supplémentaire si elle a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et si elle compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges (C. trav., art. L. 2143-4), constitués par les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, d’un côté, et par les ingénieurs, chefs de service et cadres, de l’autre (C. trav., art. L. 2324-11). La difficulté a, très tôt, été de savoir comment cette règle de désignation pouvait fonctionner lorsque plusieurs syndicats avaient formé une liste commune aux élections des membres du comité d’entreprise. La Cour de cassation a, dans un premier temps, circonscrit la faculté offerte par l’article L. 2143-4 du code du travail aux syndicats ayant constitué la liste commune à la désignation d’un seul délégué syndical supplémentaire (Soc. 1er mars 1984, n° 83-61.062, Bull. civ. V, n° 87 ; JCP E 1984. I. 13749, n° 11, obs. B. Teyssié). Elle a, dans un second temps, précisé que cette désignation devait se faire entre ces organisations d’un commun accord (Soc. 18 nov. 2008, n° 08-60.397, Bull. civ. V, n° 227 ; Dalloz actualité, 28 nov. 2008, obs. L. Perrin isset(node/128494) ? node/128494 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>128494).

Mais ces deux décisions avaient été rendues sous l’empire du droit antérieurement applicable à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle a eu pour but d’imposer aux syndicats une légitimité par le vote, ce qui s’est traduit par l’érection du score électoral comme critère déterminant de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :