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« Le défaut d’impartialité d’un juge ne peut résulter du seul fait qu’il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire. »
par François Mélinle 2 février 2016
Les circonstances de l’espèce jugée par la deuxième chambre civile sont très simples à énoncer, même si elles sont sans doute peu communes.
Un justiciable partie à différentes affaires examinées par une chambre d’une cour d’appel estime que les magistrats composant cette chambre font preuve de partialité à son égard, en faisant valoir qu’un nombre important de décisions a été rendu en sa défaveur et que la motivation de celles-ci laisserait apparaître un a priori défavorable de ces magistrats à l’égard de sa personne.
Ce justiciable dépose donc une requête tendant à la récusation des trois magistrats composant cette chambre ainsi qu’au renvoi pour cause de suspicion légitime.
Pour parfaitement comprendre l’arrêt rapporté, il est utile de rappeler rapidement les principes qui s’imposent à ce propos.
En premier lieu, il faut rappeler que l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit huit cas dans lesquels la récusation d’un juge peut être demandée, en visant notamment le cas où le juge a un intérêt personnel dans le litige, le cas où il a lui-même été engagé dans un procès avec la partie en cause, le cas où ce juge a précédemment connu de l’affaire ainsi que le cas où il existe une amitié ou une inimitié notoire entre lui et l’une des parties. Si cette...
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