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Dénonciation d’une saisie conservatoire de créances : régime de la nullité

L’irrégularité affectant l’acte de dénonciation d’une saisie conservatoire de créances, rédigé en méconnaissance de l’article R. 523-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

par Guillaume Payanle 10 avril 2018

L’efficacité des procédures de saisie conservatoire de créances repose en grande partie sur l’« effet de surprise » à l’égard du titulaire du compte bancaire qui en fait l’objet ou, plus généralement, du (présumé) débiteur. Ce dernier n’est informé qu’une fois que la mesure a produit ses effets. Plus exactement, à peine de caducité de l’acte de saisie, la saisie conservatoire doit lui être dénoncée, par acte d’huissier de justice, dans un délai de huit jours (C. pr. exéc., art. R. 523-3, al. 1er).

Le second alinéa de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution contient l’énumération des différents éléments devant figurer « à peine de nullité » dans l’acte de dénonciation, dont la « copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée » (C. pr. exéc., art. R. 523-3, 1°). Mais quel est le régime applicable à la nullité encourue en...

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