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Dépens : calcul des émoluments en cas d’abandon de la procédure de saisie

Conformément à l’article 44 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif à la procédure de saisie immobilière n’arrivant pas à son terme, les émoluments des avocats doivent être répartis selon l’article 39 du même texte lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges.

par Mehdi Kebirle 10 janvier 2014

L’arrêt rapporté se prononce sur le choix de la règle applicable au calcul des émoluments des avocats lorsqu’une procédure de saisie n’est pas parvenue à son terme.

Se prévalant d’un commandement de payer valant saisie immobilière, une société avait fait saisir un bien immobilier. Après qu’un premier jugement ait autorisé une vente amiable de ce bien, un second jugement avait ordonné la reprise de la procédure d’exécution, la vente forcée et la fixation de l’adjudication à une certaine date. La vente amiable avait, par la suite, été régularisée par acte authentique ce qui permit à la chambre de l’exécution immobilière d’un tribunal de grande instance de constater la caducité du commandement de saisie immobilière que la société avait fait délivrer au propriétaire du bien. La juridiction avait pris en compte l’accord intervenu entre les parties pour ordonner la radiation du commandement, et condamné les débiteurs au paiement des frais de saisie, comprenant le coût de la radiation du commandement, et de l’ensemble des dépens.

L’avocat du créancier poursuivant avait alors demandé au greffier en chef de la juridiction d’établir deux certificats de vérification des dépens à l’encontre desquels les débiteurs ont formé...

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