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Des contours de la nullité pour méconnaissance de prescriptions légales
Des contours de la nullité pour méconnaissance de prescriptions légales
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la seule méconnaissance des dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat conclu.

Les dispositions du code monétaire et financier prévoient ce que l’on appelle des « intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement », ces derniers permettant le rapprochement des parties aux opérations concernées (M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo, J-P. Kovar, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 90, n° 144). L’arrêt rendu le 25 janvier 2023 permet de régler une difficulté récurrente en pratique : le contrat ne respectant pas les règles issues du code monétaire et financier (à savoir le chapitre IX du titre Ier du livre V dudit code) doit-il être considéré comme nul ? Rappelons les faits afin de comprendre la position exacte du problème. Par lettre de mission du 12 novembre 2013, une société anonyme confie à une société de conseil la recherche d’un financement pour acquérir des parts de copropriété d’un immeuble et l’exécution de travaux de rénovation de ce dernier. La lettre de mission, dans son article 7, indiquait que la société à laquelle était confiée la recherche percevrait une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la société anonyme à la signature effective des prêts ainsi trouvés. Voici que l’intermédiaire en opérations de banque mandatée soutient avoir appris en octobre 2014 que la société anonyme avait conclu un contrat de financement, sans l’en informer au préalable. Elle l’assigne donc en paiement de ses honoraires. La société ayant souscrit le prêt argue de la nullité de la lettre de mission car conclue, selon elle, en violation des dispositions du code monétaire et financier. La cour d’appel de Versailles juge la lettre de mission du 12 novembre 2013 valable et rejette les demandes d’annulation de cette lettre. En conséquence, elle estime que la créance d’honoraires est fondée en son principe.
La société anonyme se pourvoit en cassation en reprochant une méconnaissance de l’article L. 519-1, I, du code monétaire et financier. Le pourvoi est rejeté, de manière assez lapidaire, en ces termes : « le seul fait qu’un contrat portant sur la recherche d’un...
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