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Des limites de l’évocation par la cour d’appel

Une cour d’appel ne peut, sans violer l’article 520 du code de procédure pénale, confirmer un jugement d’incompétence ratione loci et évoquer le fond du litige.

par Lucile Priou-Alibertle 16 décembre 2015

En l’espèce, une personne, écrouée au centre pénitentiaire de Nantes, avait été admise au bénéfice du placement sous surveillance électronique avec assignation à Corspet situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Par requête du 12 septembre 2012, le condamné avait formé devant le Juge de l’application des peines (JAP) du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire une demande d’aménagement d’une peine inscrite à l’écrou du centre pénitentiaire de Nantes le 10 septembre 2012. Le 24 septembre 2012, le JAP du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire s’était déclaré incompétent territorialement. Le condamné avait interjeté appel de la décision. Le 3 mars 2014, la cour d’appel de Rennes avait confirmé le jugement en indiquant que la demande d’aménagement de peine relevait du tribunal de grande instance de Nantes puis avait statué sur le fond de la demande d’aménagement et y avait fait droit. Le pourvoi était formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes.

Deux moyens étaient soulevés à l’appui du pourvoi portant, d’une part, sur la question de l’incompétence du JAP et, d’autre part, sur la possibilité qu’avait la Chambre de l’application des peines (CHAP) d’évoquer le litige.

Le moyen tenant à la compétence territoriale du JAP est brièvement écarté par les juges du Quai de l’Horloge qui rappellent qu’en application de l’article 712-10 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines compétent pour statuer sur la demande d’aménagement d’une peine nouvellement inscrite à l’écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l’exécution d’autres peines, est...

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