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Détachement : conditions de la réintégration dans l’entreprise d’origine

Dès lors que le salarié retrouve, à l’issue de son détachement, des fonctions correspondant à sa qualification originelle, sa réintégration ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord.

par Bertrand Inesle 30 juillet 2015

Le détachement est l’un des moyens dont disposent les sociétés pour déplacer certains de leurs salariés au sein d’autres sociétés, souvent des filiales dont les mères cherchent à contrôler l’activité. Il se caractérise par le transfert du salarié vers la société d’accueil pendant un temps limité et par le maintien des liens avec la société d’origine (V. Soc. 5 nov. 2014, n° 13-18.510, Dalloz jurisprudence). Outre un accord entre les deux sociétés, un contrat de travail, même s’il ne paraît pas indispensable (un arrêt, somme toute isolé, a semblé pourtant affirmer le contraire, V. Soc. 22 mai 2001, n° 99-43.375, Dalloz jurisprudence), est généralement conclu entre le salarié détaché et la société d’accueil (V. Soc. 21 janv. 1976, n° 74-40.513, Bull. civ. V, n° 38 ; 22 mars 1982, n° 80-15.496, Bull. civ. V, n° 193 ; 9 janv. 2001, n° 99-40.058, Dalloz jurisprudence ; 20 janv. 2010, n° 08-44.480, Dalloz jurisprudence ; 9 oct. 2013, n° 12-18.523, Dalloz jurisprudence). Mais, dans tous les cas, le détachement ne rompt pas le lien existant initialement entre le salarié détaché et l’employeur d’origine : soit le contrat de travail initial pousuit son exécution, ce qui suppose un maintien du lien de subordination et du contrôle de l’activité du salarié détaché par l’employeur d’origine (V. Soc. 1er avr. 1998, n° 95-44.341, Bull. civ. V, n° 193 ; D. 1998. 122  ; 9 mars 2004, n° 02-40.595, Dalloz jurisprudence ; 23 juin 2010, n° 09-40.969, Dalloz jurisprudence ; 25 oct. 2011, n° 09-43.536, Dalloz jurisprudence), soit la relation est suspendue et ne reprend son cours qu’une fois le détachement fini (V. Soc. 13 janv. 1982, n° 79-42.633, Bull. civ. V, n° 9 ; 25 févr. 1988, n° 85-41.655, Bull. civ. V, n° 138 ; D. 1988. Somm. 321, obs. A. Lyon-Caen ; Rev. sociétés 1988. 546, note I. Vacarie ; 26 oct. 1999, n° 97-43.142, Bull. civ. V, n° 407 ; D. 2000. 381 , obs. M.-C. Amauger-Lattes ; 9 janv. 2001, préc.). Une fois que le détachement prend fin (au terme de celui-ci, V. Soc. 5 nov. 2014, préc. ; en cas de cessation anticipée consécutive à une décision de l’employeur d’accueil, V. Soc. 22 mars 1982, préc. ; 25 févr. 1988, préc.), le salarié détaché doit donc être réintégré au sein de l’entreprise d’origine (V. Soc. 1er avr. 1998, préc. ; 20 oct. 1998, n° 95-42.531, Bull. civ. V, n° 437 ; 9 janv. 2001, préc.).

La réintégration suppose, cependant, une série de changements. Un changement géographique car, la plupart du temps, le détachement conduit le salarié à accomplir une mission dans une entreprise éloignée du site d’embauche, laquelle peut d’ailleurs être installée à l’étranger. Un changement dans les tâches à accomplir car celles-ci diffèrent en dehors ou durant le détachement. Le détachement est toujours lié aux spécificités des relations qu’entretiennent les deux entreprises (contrat commercial, liens capitalistiques ou de domination plaçant l’une des sociétés en position de filiale d’une mère, etc.), conduisant ainsi à ce que la mission dévolue au salarié au cours du détachement soit elle-même spécifique, tout du moins quant à son but. La différence est d’autant plus avérée lorsque le détachement est l’objet même de l’embauche du salarié, le salarié n’ayant alors jamais réellement accompli le moindre travail au sein de l’entreprise d’origine. Un changement, enfin, dans la rémunération perçue par le salarié détaché car certains avantages peuvent être octroyés pour motiver l’acceptation du salarié en faveur du...

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