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Détention provisoire d’un prévenu en cas d’erreur sur sa majorité et relevés signalétiques contraints : entre conformités et réserves

Saisi de dispositions intégrées par la loi du 24 janvier 2022 au sein du code de procédure pénale et du code de la justice pénale des mineurs, le Conseil constitutionnel valide avec réserves, d’une part, le principe de la détention provisoire des mineurs et, d’autre part, la prise d’empreintes et de photographies sans consentement, y compris à l’égard des mineurs.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2022 par le Conseil d’État (CE 29 nov. 2022, n° 464528, Dalloz actualité, 8 déc. 2022, obs. D. Goetz) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et le Groupe d’information et de soutien des immigrés portant sur la conformité à la Constitution des articles 397-2-1 et 55-1, alinéa 4, du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), dispositions récemment intégrées par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et qui fait suite au rapport d’information de l’Assemblée nationale du 10 mars 2021 sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés (MNA ; v. AJDA 2021. 534 ).

La conformité de la détention provisoire des mineurs sous une réserve d’interprétation

Le premier point de la QPC concernait l’article 397-2-1 du code de procédure pénale relatif à l’hypothèse particulière où le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différée, ou le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi sur le fondement de l’article 396, constate que la personne présentée devant lui est en réalité mineure. Dans ce cas, conformément à l’article L. 12-1 du CJPM donnant compétence à des juridictions spécialisées pour connaître des délits commis par les mineurs, le tribunal – ou le JLD – doit se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au procureur de la République. En principe, le mineur ne saurait être placé en détention provisoire puisque cette mesure de contrainte n’est en effet autorisée que dans des cas exceptionnels et limitativement énumérés par le législateur (CJPM, art. L. 334-1 s.). Pourtant, les alinéas 2 et 3 de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale permettent au tribunal ou au JLD, lorsqu’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, de le placer ou de le maintenir en détention pour une durée maximale de vingt-quatre heures jusqu’à sa comparution devant la juridiction pour mineurs. C’est précisément cette passerelle entre les juridictions pour majeurs et celles pour mineurs qui était contestée par les requérants, qui soutiennent en substance que ce placement en détention provisoire est contestable tant au regard de l’absence de garanties encadrant la procédure que dans son principe. À l’appui de leur grief, ils allèguent que le juge alors saisi n’est pas un juge spécialisé, qu’il n’est pas tenu de respecter une procédure adaptée à la situation du mineur et qu’il pourra décider du placement en détention, quelle que soit la gravité de l’infraction reprochée. En outre, si le seul motif pouvant justifier la détention est la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice, le juge ne dispose d’aucune autre alternative pour que soit assuré cet objectif avec une moindre intensité de traitement. Ce faisant, le législateur a méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la spécificité de la justice pénale des mineurs et la présomption d’innocence.

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte du principe fondamental reconnu...

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